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Recherche d’un traitement de don d’ovules

Quelles sont les raisons principales pour lesquelles une femme recherche un traitement de don d’ovocytes :

  • Elle est en âge de procréer avancé (plus de 44 ans).
  • Elle est incapable de produire ses propres ovocytes à cause de :
    – insuffisance ovarienne prématurée
    – ablation des ovaires, en cas de pathologie des trompes et des ovaires
    – lésions ovariennes, après une intervention chirurgicale
    – radiothérapie ou chimiothérapie, dans le cadre du traitement du cancer
  • Elle a un problème de qualité des ovocytes et des échecs répétés de traitements avec ses propres ovocytes.
  • Elle est porteur d’une maladie génétique qui ne devrait pas être transmise à son enfant.

Quel est le processus de traitement ?

Le processus comprend les étapes suivantes:

  1. Vérifier les antécédents médicaux du couple et réaliser tous les tests nécessaires avant le traitement.
  2. Sélection de la donneuse en fonction des caractéristiques phénotypiques et des groupes sanguins du couple.
  3. Thérapie de stimulation ovarienne de la donneuse.
  4. Fécondation des ovules de la donneuse avec le sperme du mari/partenaire.
  5. Cryoconservation des embryons au stade blastocyste (à condition que le transfert d’embryon ne soit effectué).
  6. Préparation de l’endomètre de la receveuse.
  7. Transfert d’embryons de stade de blastocyste (5ème jour).

Quel est le taux de réussite ?

Ce qu’il faut clarifier, c’est que parvenir à une grossesse grâce au don d’ovocytes ne dépend pas de l’âge de la receveuse mais de celui de la donneuse. Les donneuses choisies sont des jeunes femmes, âgées de 19 à 35 ans, sans problèmes de santé ou de fertilité.

Le profil de la donneuse, avec un taux de fécondation de plus de 70 % à notre laboratoire, garantit un taux de grossesse proche de 50 %, tandis que le taux de fausses couches est considérablement réduit.

Quel est le cadre juridique du traitement par don d’ovules ?

Selon la législation grecque concernant le traitement de la procréation médicalement assistée avec don d’ovules :

1. Toute femme peut bénéficier d’un traitement de procréation médicalement assistée jusqu’à l’âge de cinquante-quatrième (54e) ans. Pour les femmes âgées de cinquante ans et un jour (50 ans et 1 jour) à cinquante-quatre ans (54 et 0 ans), une autorisation par l’Autorité est requise au préalable.

2. Sur la base de la législation en vigueur, la loi no. 3305 (Journal officiel A΄17 du 27.1.2005), les donateurs doivent être âgés de plus de 18 ans et de moins de 35 ans. La limite peut être augmentée jusqu’à l’âge de quarante ans, en cas de motif important, suite à une décision de l’Autorité.

3. Il est permis de recevoir et de cryoconserver le matériel génital d’un donneur provenant d’une banque de cryoconservation, indépendamment de l’existence de receveurs à ce moment-là.

4. Le don de matériel génétique entre relatifs en ligne latérale est autorisé, sans la nécessité d’une autorisation de l’Autorité. La même procédure (consentements, etc.) est suivie comme pour toutes donneuses. La donneuse doit être dans la limite d’âge prévue par la loi et se soumettre aux examens prescrits.

5. En particulier, pour l’anonymisation ou la divulgation d’informations sur des donateurs tiers :

  • Les tiers offrant des gamètes ou des ovules fécondés ont la possibilité de choisir que leur identité soit anonyme ou nominative ou qu’elle soit divulguée à l’enfant après avoir atteint l’âge adulte, si ce dernier le demande.
  • Si le tiers choisit de rester anonyme, les informations médicales le concernant sont conservées dans un dossier confidentiel sans aucune indication sur son identité. L’accès à ce dossier n’est autorisé qu’à l’enfant et pour des raisons liées à sa santé.
  • Il n’est pas possible d’établir la paternité ou la maternité du troisième donneur ou de la troisième donneuse, ni la genèse des obligations correspondantes sur sa personne.
  • Le choix d’un tiers donneur anonyme ou nommé est fait par les personnes qui seront subis à un traitement de procréation médicalement assistée. L’identité de l’enfant, ainsi que celle de ses parents, n’est pas divulguée à des tiers donneurs ou à des tiers donneurs de gamètes ou d’ovules fécondés.

6. Selon l’Autorité (Journal officiel 5524/B/2022), une indemnisation est versée à la donneuse pour les frais médicaux, de laboratoire et de soins infirmiers, avant, pendant et après le prélèvement des gamètes, ainsi que pour les frais des déplacements et d’hébergement engagés sur le territoire grec et pour le stress biologique. La donneuse dispose de ses ovules de manière altruiste et ne reçoit aucune compensation financière pour le don de ses ovules, à l’exception des dépenses mentionnées ci-dessus et des indemnités déterminées par la loi.

7. L’Autorité nationale de procréation médicalement assistée gère le registre électronique des donneurs en matière de reproduction, dans lequel toutes les unités de procréation médicalement assistée et les banques de cryoconservation enregistrent les données personnelles et médicales des donneurs. Grâce à ce registre, il devient possible de compter les enfants nés du matériel reproductif de chaque donneur, qui, selon la loi (paragraphe 2, art. 9, loi 3305/2005), ne doivent pas dépasser dix.

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